Lois et règlements

2011, ch. 147 - Loi sur les mesures d’urgence

Texte intégral
Règlements
25Sur recommandation du ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir :
a) la planification des mesures d’urgence pour assurer la permanence des services des ministères, des conseils, des commissions, des sociétés et des autres organismes gouvernementaux du Nouveau-Brunswick en cas d’urgence;
b) l’attribution à divers ministères et organismes du gouvernement de responsabilités et de pouvoirs spéciaux pour assurer la préparation et la mise en oeuvre des plans de mesures d’urgence;
c) l’organisation et l’administration de corps de pompiers auxiliaires dans tout ou partie de la province et leurs responsabilités, pouvoirs et fonctions;
d) les pouvoirs à déléguer en vertu de la présente loi;
e) les frais engagés lors des opérations d’intervention en cas d’urgence et de désastre;
f) le partage des frais engagés par la province ou par une municipalité à l’occasion de la mise en oeuvre des plans de mesures d’urgence;
g) la gestion et l’utilisation du Fonds de secours aux victimes de désastres;
h) tout ce qu’il estime nécessaire à l’application de la présente loi.
1978, ch. E-7.1, art. 25; 1996, ch. 11, art. 3
Règlements
25Sur recommandation du ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir :
a) la planification des mesures d’urgence pour assurer la permanence des services des ministères, des conseils, des commissions, des sociétés et des autres organismes gouvernementaux du Nouveau-Brunswick en cas d’urgence;
b) l’attribution à divers ministères et organismes du gouvernement de responsabilités et de pouvoirs spéciaux pour assurer la préparation et la mise en oeuvre des plans de mesures d’urgence;
c) l’organisation et l’administration de corps de pompiers auxiliaires dans tout ou partie de la province et leurs responsabilités, pouvoirs et fonctions;
d) les pouvoirs à déléguer en vertu de la présente loi;
e) les frais engagés lors des opérations d’intervention en cas d’urgence et de désastre;
f) le partage des frais engagés par la province ou par une municipalité à l’occasion de la mise en oeuvre des plans de mesures d’urgence;
g) la gestion et l’utilisation du Fonds de secours aux victimes de désastres;
h) tout ce qu’il estime nécessaire à l’application de la présente loi.
1978, ch. E-7.1, art. 25; 1996, ch. 11, art. 3